Tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.
Source : Article L 32 du Code des postes et des communications électroniques
A consulter :
Lettre juridique Actoba
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