samedi 22 octobre 2011

Facture électronique

Attention : pour l'administration fiscale, le fait de scanner une facture papier et de l'enregistrer sous forme électronique n'est pas assimilable à une facture électronique.

Depuis la loi de finance du 30 décembre 2002 (1), les entreprises françaises ont la faculté de recourir à la facture électronique et télétransmettre aux services fiscaux leurs factures (article 289 bis du Code Général des Impôts). Ce système permet un gain de temps important concernant notamment le remboursement de la TVA collectée.

L'utilisation de la facture électronique peut prendre deux formes :

- l'utilisation d'un système d'échange de données informatisées (EDI) ou de la norme XML dans le cadre de l'article 289 bis du Code général des impôts. Une déclaration préalable aux services fiscaux du système de
télétransmission utilisé est nécessaire (ce système doit notamment permettre l'archivage des factures émises et reçues et chaque facture doit comprendre les mentions obligatoires exigées par la loi).

- l'envoi des factures électroniques au moyen d'une signature électronique avancée : la facture peut par exemple être créée en format pdf avec utilisation du certificat numérique de la société émettrice (certificat acquis auprès d'une autorité de certification). Mais dans ce cas, l'archivage de ce type de facture doit répondre aux exigences réglementaires (respect de l'intégrité des documents ...) notamment celles posées par le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 qui définit les modalités d’émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature électronique. Le destinataire de la facture doit également avoir accepté ce mode de transmission. 
 
A noter toutefois, qu'entre entreprises, une facture scannée est pleinement valable à tire de preuve (l'écrit numérique ayant la même valeur que l'écrit papier et la preuve en matière commerciale étant libre).
A l'heure actuelle moins d'un tiers des entreprises françaises dématérialisent leurs factures … 

(1) Portant transposition de la directive européenne 2001/115/CE du 20 décembre 2001 

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vendredi 14 octobre 2011

Intensité sonore

L’intensité sonore perçue est fonction de l’énergie transmise par un son et est traduite par les haut-parleurs en pression acoustique. Elle conditionne la perception sonore du téléspectateur, laquelle peut varier d’une personne à l’autre et d’un moment à l’autre. L’intensité sonore courte durée correspond à la valeur de l’intensité sonore d’une séquence audio mesurée sur une durée de trois secondes. L’intensité sonore moyenne d’une séquence audio est la moyenne des valeurs d’intensité sonore courte durée mesurées du début à la fin de la séquence.

Source : Délibération du CSA no 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision

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mardi 8 mars 2011

Multiplexage

Action d'assembler des signaux indépendants en un seul signal composite à partir duquel ils peuvent être restitués. Multiplexage dans le temps : Multiplexage dans lequel des signaux indépendants occupent des créneaux temporels distincts dans le signal composite.  Multiplexage en code : Multiplexage dans lequel chaque signal indépendant est caractérisé par une séquence codée qui permet de le restituer à partir du signal composite. Multiplexage en fréquence : Multiplexage dans lequel des signaux indépendants occupent des bandes de fréquences distinctes dans le signal composite.  Multiplexage en longueur d'onde : Multiplexage dans lequel des signaux indépendants utilisent sur le même support des ondes porteuses à des longueurs d'onde différentes dans le domaine optique. 

Multiplexe :

1. Ensemble de salles de projection cinématographique et d'espaces commerciaux établis sous un même toit et exploités sous une même enseigne. 
2. Se dit d'un système permettant de transmettre d'un point à un autre des signaux indépendants assemblés en un seul signal composite à partir duquel ils peuvent être restitués. 
Source : Décision de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des télécommunications 
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Moyen de cryptologie

Tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.  Source : Article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 
 
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Moteur d'exécution

Sous-ensemble dérivé d'un logiciel et limité à l'exécution de certaines applications, elles-mêmes développées avec le logiciel complet.  Source : Décision de la Commission générale de terminologie et de néologie relative au vocabulaire de l'internet 
 
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Moteur de recherche

Système d'exploitation de banque de données, et, par extension, serveur spécialisé permettant d'accéder sur la toile à des ressources (pages, sites, etc.) à partir de mots clés. Source : Décision de la Commission générale de terminologie et de néologie relative au vocabulaire de l'internet 
 
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Monnaie électronique

1. La monnaie électronique est composée d'unités de valeur, dites unités de monnaie électronique. Chacune constitue un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et accepté comme moyen de paiement, au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier, par des tiers autres que l'émetteur.
Source : Réglement n° 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique 

2. Une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est :

i) stockée sur un support électronique;
ii) émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise;
iii) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur.

Source : Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements 

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