1. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi dans un État membre lorsque :
1) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans cet État membre et les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans cet État membre ;
ou
2) lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un État membre, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacun de ces États membres, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social effectif. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucun de ces États membres, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé à émettre conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre ;
ou
3) lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un État membre, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l'État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cet État membre.
Hors le cas de ces trois hypothèses, les organismes de radiodiffusion relèvent de la compétence d'un État membre dans les 3 cas suivants :
1) les organismes de radiodiffusion utilisent une fréquence accordée par l'État membre ;
2) les organismes de radiodiffusion utilisent une capacité satellitaire relevant de l'État membre ;
3) les organismes de radiodiffusion utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans l'État membre.
Dans le cas où aucune des situations visées par l'article 2 de la Directive ne peut déterminer l'Etat compétent, le texte dispose que l'État membre compétent est celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
Source : Directive 89/552/CE relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle modifiée par la Directive 1997/36/CE
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